Vaccin anti-covid et responsabilité : faut-il s’assurer spécifiquement ? 

En France, l’Ordre des médecins s’est félicité d’avoir obtenu du gouvernement des garanties juridiques « sécurisant l’action des médecins » qui vont administrer le vaccin anti-covid. Une préoccupation similaire doit-elle tarauder leurs confrères belges ? Doivent-ils s’inquiéter de leur couverture assurantielle ? 

L’Ordre français avait sollicité l’Etat à propos, résume-t-il, des « enjeux relatifs à la responsabilité des médecins dans la décision vaccinale, et à l’attente des citoyens dans la prise en charge des effets post-vaccinaux éventuels ». A la Noël, il s’est félicité de la réponse reçue d’Olivier Véran, le ministre de la Santé : il y aurait réparation intégrale des éventuels incidents imputables à des actes effectués dans le cadre de la campagne vaccinale par l’Oniam, l’Office français d'indemnisation des accidents médicaux. 

Il faut préciser que chez nos voisins, il y a pour les médecins un régime de responsabilité différent selon que le vaccin est obligatoire ou pas. La vaccination contre le coronavirus reste bien volontaire, mais le gouvernement Castex l'a rangée parmi les vaccinations obligatoires pour qu'en cas de pépin, il y ait intervention des pouvoirs publics au titre de la solidarité nationale. D’après les médias français, la même politique avait été adoptée pour la campagne contre la grippe H1N1. Médias qui relayent la satisfaction des professionnels de ne pas risquer de se voir reprocher a posteriori d’avoir délivré une info lacunaire sur d’éventuels effets indésirables actuellement non identifiés. 

En Belgique, indique Jean-Noël Godin, directeur du GBO, l’Afmps (l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) est l’autorité compétente responsable de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des vaccins, de leur production à leur utilisation. Pour un médecin, « il n’y a donc pas, sur le plan légal, à s’inquiéter de la qualité des produits ayant reçu une autorisation de mise sur le marché ». Du reste, « la responsabilité pour les dommages prévisibles, c'est-à-dire causés par des erreurs (*) dans le cadre de la législation pharmaceutique, reste à la charge de l'entreprise pharmaceutique ». 

« Sauf erreur manifeste du médecin au moment de poser son acte, il ne saurait être tenu pour responsable d'effets secondaires graves et imprévisibles du vaccin », commente Jean-Noël Godin. Des situations particulières, donnant lieu à des contestations en matière de responsabilité, seront à défaut d’accord amiable entre les parties du ressort des tribunaux, poursuit-il. « Il n’y a en tout cas aucune raison, a priori, pour qu’un médecin étende sa couverture assurantielle personnelle de responsabilité civile professionnelle [en prévision des vaccinations anti-covid] car en vaccinant, l’acte posé fait partie des actes qu’il accomplit généralement. »

(*) au sens large, par exemple une erreur de fabrication, d’information dans la notice, de stockage...

Vous souhaitez commenter cet article ?

L'accès à la totalité des fonctionnalités est réservé aux professionnels de la santé.

Si vous êtes un professionnel de la santé vous devez vous connecter ou vous inscrire gratuitement sur notre site pour accéder à la totalité de notre contenu.
Si vous êtes journaliste ou si vous souhaitez nous informer écrivez-nous à redaction@rmnet.be.

Derniers commentaires

  • Charles KARIGER

    07 janvier 2021

    La population bruxelloise est sauvée. Elle aura vraiment .
    Avec précision, d'ailleurs. On pourra faire comme-ci ou comme-ça, un jour ou l'autre, ici ou là...