Réseaux: la ministre De Bue débloque le vide juridique

Les collaborations mixtes (public-privé) sont rendues envisageables. Elles sont évidemment encadrées et balisées par le décret en projet.

Dans la réforme hospitalière imaginée par Maggie De Block, huit réseaux couvriront la Wallonie. Des difficultés juridiques subsistaient toutefois comme l’avaient encore rappelé les fédérations hospitalières Santhea et Unessa. La ministre wallonne, MR, Valérie De Bue, a marqué sa volonté de modifier la législation wallonne avec un avant-projet de décret permettant une collaboration légale entre hôpitaux publics et privés: «Dans son état actuel, la réforme n’autorise pas expressément une coopération entre pouvoirs subordonnés (une commune, une province ou un centre public d’action sociale) et une personne morale de droit privé.» Valérie De Bue entend donc fixer un cadre clair aux institutions de soins pour la mise en oeuvre des rapprochements. «L’avant-projet de décret a été adopté en 1e lecture au Gouvernement wallon le 8 novembre.»

Collaboration hospitalière
Concrètement, «le texte en projet a pour objectif de réglementer l’organique (le fonctionnement), et non pas l’administratif (les questions de personnel)» selon le cabinet. «En ce sens, il autorise expressément un établissement public de soins à participer à une collaboration hospitalière, dotée ou non de la personnalité juridique, avec un ou plusieurs autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes physiques ou morales en vue de rationnaliser l’offre de soins.» Le projet de texte prévoit que « l’exploitation d’un établissement public de soins par un pouvoir public de soins (ex: une association Chapitre XII ou une intercommunale) devra résulter d’un dossier qui identifie le projet dit locosocial. Ce dernier se définit par la ou les missions d’intérêt communal ou social (ex: l’accessibilité géographique et/ou économique des soins sur un territoire déterminé) qui justifient l’exploitation d’un établissement de soins par un pouvoir public de soins, au regard de la programmation existante.»

Convention précise
Par ailleurs, les modalités de la collaboration hospitalière devront être fixées dans une convention qui précisera, notamment, la dénomination et le siège, les modalités d'entrée et de sortie des participants ou encore toutes les questions d’ordre financier.

«Si cette collaboration est dotée de la personnalité juridique, elle sera obligatoirement constituée sous la forme d’association sans but lucratif de droit privé.»

Enfin, le mandat des représentants publics sera exercé à titre gratuit.

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