Vacances à l'étranger et incapacité de travail : les directives de l'Ordre

Dans sa réunion du 10 juin 2023, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est penché sur la question de la rédaction d'un certificat d'incapacité de travail en cas de maladie survenue pendant des vacances à l'étranger, dans le but de permettre au travailleur d'exercer son droit à prendre ses vacances à une date ultérieure.

Les règles juridiques et déontologiques concernant la rédaction de l'attestation d'incapacité de travail demeurent inchangées. Le médecin doit suivre les règles énoncées à l'article 26 du Code de déontologie médicale, à l'avis du 19 septembre 2020 du Conseil national intitulé "Rédaction des documents médicaux : principes et recommandations" (a167021), ainsi qu'à l'avis du 18 juin 2022 du Conseil national sur les "Téléconsultations dans le domaine des soins de santé - règles déontologiques" (a169012).

Le certificat médical d'incapacité de travail doit être daté du jour de sa rédaction. Toutefois, il est possible de confirmer l'état de santé du patient à une date antérieure à la rédaction, en se basant sur des données médicales objectives.

La loi ne stipule pas que le certificat de maladie doit obligatoirement être rédigé par un médecin belge dans une des langues officielles du pays. Le certificat médical doit mentionner l'identité du travailleur, l'incapacité de travail, sa durée probable, ainsi que la possibilité, le cas échéant, pour le travailleur de se rendre à un autre endroit en vue d'un contrôle[1]. De plus, le certificat doit être signé par le médecin étranger qui l'a rédigé.

Le certificat doit être rédigé dans une langue compréhensible afin que l'employeur puisse vérifier le respect des conditions légales.

L'employeur conserve toujours le droit de demander l'intervention d'un médecin-contrôleur, même si le travailleur séjourne à l'étranger. Il est donc nécessaire que l'employeur connaisse le lieu de résidence du travailleur. Ce dernier ne peut pas refuser que son incapacité de travail soit contrôlée à la demande de l'employeur[2].

[1] Art. 31, §2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
[2] Art. 31, §3, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

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